réglementation airsoft




REGLEMENTATION POUR LA VENTE DES OBJETS
AYANT L'APPARENCE D'UNE ARME A FEU
DESTINES A LANCER DES BILLES EN PLASTIQUE
(SOFTAIR / AIRSOFT 6MM)



Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant
lapparence dune arme à feu



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;

Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou doccasion ayant lapparence dune arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsquils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.


Article 2


La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l
article 1er du présent décret sont interdites.


Article 3


L
indication de lénergie exprimée en joules développée par les produits visés à larticle 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice demploi obligatoirement jointe.


Article 4


L
emballage ainsi que la notice demploi des produits visés à larticle 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.


Article 5


Est puni de la peine d
amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :

1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l
article 1er du présent décret ;

2° Le fait d
offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à larticle 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d
amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l
article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine damende selon les modalités prévues à larticle 131-41 du même code.


Article 6


Art. 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l
intérieur, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la défense, la secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à lartisanat et le secrétaire dEtat à lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


 Fait à paris, le 24 mars 1999


Par le Premier ministre :
Lionel Jospin

Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou


Le ministre de lintérieur,
Je
an-Pierre Chevènement

Le ministre de la défense,
Alain Richard


La secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à lartisanat,
Marylise Lebranchu

Le secrétaire dEtat à lindustrie,
Christian Pierret


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